Depuis le 20 novembre 2020, les juridictions pénales peuvent modifier les règles de procédure applicables aux affaires qu'elles traitent, pour pouvoir poursuivre leur activité pendant l'état d'urgence sanitaire. Les modifications peuvent porter sur les points suivants :
Accès du public et des avocats aux juridictions et aux salles d'audience
Recours à la procédure du juge unique
Déroulement de l'audience ou de l'audition via un moyen de télécommunication audiovisuelle
Transfert d'une affaire vers une autre juridiction du même ressort
Ces possibilités de modifier les règles de procédure sont prévues par l'ordonnance n°2020-1401 du 18 novembre 2020 . Elles cesseront un mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire, soit le 16 mars 2021.
Le tribunal de police est compétent pour juger l'auteur de contraventions. Le procureur de la république peut mettre en œuvre une procédure simplifiée sans audience donnant lieu à une ordonnance pénale. Il peut également décider de poursuites par une procédure ordinaire avec la tenue d'une audience et le prononcé d'un jugement. La victime peut se constituer partie civile devant le tribunal de police. La décision du tribunal est susceptible de recours.
Le tribunal de police est compétent pour juger les auteurs de contraventions de police de la 1ère à la 5è classe. Les contraventions sont des infractions pour lesquelles la loi prévoit une amende ne pouvant pas excéder 3 000 €. Elles peuvent être associées à des peines complémentaires (suspension de permis, immobilisation véhicule, confiscation arme, retrait du permis de chasse, interdiction d'émettre des chèques..).
Le procureur de la République saisit le tribunal de police compétent, qui peut être soit celui du :
Lieu de l'infraction
Lieu de la résidence de l'auteur des faits
Lieu du siège de l'entreprise.
Seul le Procureur de la République peut saisir le tribunal de police d'une procédure simplifiée. Il transmet alors le dossier de la poursuite (procès-verbal de police) accompagné de ses réquisitions au juge du tribunal de police.
Le juge statue sans débat par une ordonnance pénale.
Le ministère public a 10 jours pour faire opposition à cette l'ordonnance. Passé ce délai l'ordonnance pénale est notifiée au prévenu.
L'ordonnance pénale est notifiée :
Par lettre recommandée avec avis de réception
Ou verbalement par le Ministère public dans le cadre d'une convocation au tribunal pour lui notifier l'ordonnance pénale
Ou par une personne habilitée (officier de police judiciaire).
La personne condamnée par ordonnance pénale peut faire opposition.
Elle a 30 jours pour agir à compter de l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception.
Si elle n'a pas reçu la lettre recommandée, le délai d'opposition court à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l'ordonnance pénale.
Si la notification a été faite verbalement, le délai court à compter du jour de la notification.
L'opposition peut se faire par lettre adressée au chef de greffe du tribunal de police qui a rendu l'ordonnance pénale (le cachet de la poste fait foi).
L'affaire est rejugée selon la forme ordinaire.
La personne condamnée par ordonnance pénale peut faire opposition.
Elle a 30 jours pour agir à compter de l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception.
Si elle n'a pas reçu la lettre recommandée, le délai d'opposition court à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l'ordonnance pénale.
Si la notification a été faite verbalement, le délai court à compter du jour de la notification.
L'opposition peut se faire par déclaration verbale au chef de greffe du tribunal de police qui l'enregistre. Elle est signée par lui et le prévenu ou son mandataire (avocat ou un représentant muni d'un pouvoir spécial).
L'affaire est rejugée selon la forme ordinaire.
Le tribunal de police est compétent pour juger les auteurs de contraventions de police de la 1ère à la 5è classe. Les contraventions sont des infractions pour lesquelles la loi prévoit une amende ne pouvant pas excéder 3 000 €. Elles peuvent être associées à des peines complémentaires (suspension de permis, immobilisation véhicule, confiscation arme, retrait du permis de chasse, interdiction d'émettre des chèques..).
Le procureur de la République saisit le tribunal de police compétent, qui peut être soit celui du :
Lieu de l'infraction
Lieu de la résidence de l'auteur des faits
Lieu du siège de l'entreprise.
Le tribunal de police est saisi selon l'une des procédures suivantes :
Citation ou convocation écrite du procureur de la république
Citation directe à l'initiative de la victime de l'infraction
Ordonnance de renvoi du juge d'instruction
Comparution volontaire de l'auteur des faits suite à l'avis qui lui a été délivré par le procureur de la république
Le président d'audience entend les parties (prévenu, partie civile) et les éventuels témoins. Il examine les preuves et les différentes pièces produites par les parties. Il peut procéder à des interrogatoires ou des confrontations
Il entend les réquisitions du ministère public qui réclame une peine pour le prévenu ou demande sa relaxe.
La parole est donnée en dernier lieu au prévenu.
Le président du tribunal statue sur les infractions et les dommages et intérêts demandés par la victime.
Il peut rendre son jugement immédiatement ou le mettre en délibéré. Lee jugement sera alors rendu à une date ultérieure qu'il fixe.
Il peut prononcer une peine d'amende et éventuellement une peine complémentaire. Il peut s'agir d'une suspension du permis de conduire, de l'immobilisation du véhicule, du retrait du permis de chasser, de l'interdiction d'émettre des chèques, de la confiscation de la chose ayant servi à commettre l'infraction (arme...).
S'il estime que le prévenu n'a pas commis d'infraction, il prononce sa relaxe.
Si la victime s'est constituée partie civile et demande réparation de son préjudice, il condamne le prévenu au paiement de dommages et intérêts.
La voie de recours dépend de la qualification du jugement et de la peine prononcée. Cette qualification est obligatoirement indiquée dans la décision. Elle dépend du fait que la personne ait été correctement convoquée et de sa présence ou non à l'audience.
les infractions de 5ème classe (peine encourue jusqu'à 1 500 €),
ou les jugements ayant prononcé une suspension du permis de conduire
ou les jugements ayant prononcé une peine d'amende supérieure à 150 €.
au prévenu ou son avocat
à la personne civilement responsable,(par exemple l'employeur d'un chauffeur routier)
à la partie civile
au ministère public (procureur de la République, procureur général).
par lettre adressée au greffe qui a rendu l'ordonnance pénale (le cachet de la poste prouve la date)
par déclaration verbale au greffe qui l'enregistre. Elle est signée par le prévenu ou son avocat.